J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21305

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Décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCT0100748D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36 /CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment les 2o et 5o de son article 27, les 8o, 9o et 10o de son article 33 et son article 70 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 ;
Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-11 du 23 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


Art. 2. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ».


Art. 3. - L'article 1er est abrogé.


Art. 4. - Après l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Définitions relatives aux oeuvres », qui comprend les articles 2 à 6-1.


Art. 5. - Au dernier alinéa du I et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 6, les mots : « au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ».


Art. 6. - Après l'article 6-1, il est inséré un chapitre II intitulé : « Définitions relatives aux services », qui comprend les articles 6-2 à 6-6 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
« Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14o de l'article 28 ou du dernier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
« Art. 6-3. - Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
« Art. 6-4. - Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
« Art. 6-5. - Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.
« Art. 6-6. - Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission. »


Art. 7. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre II. - Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française »


Art. 8. - Les articles 9-1, 11 et 15 deviennent respectivement les articles 15, 16 et 17.
Le titre III intitulé : « Dispositions transitoires et finales » comprend les articles 16 et 17.


Art. 9. - Avant l'article 7, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques », qui comprend les articles 7 à 12.


Art. 10. - Les articles 7 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
« 1o 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
« 2o 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
« II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
« Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
« III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
« 1o Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
« 2o Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
« Art. 8. - I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.
« Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
« II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.
« III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Art. 9. - I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
« Dans cette limite, le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées entre minuit et midi est fixé par la convention.
« Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
« II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
« Art. 10. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
« 1o Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
« 2o Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
« 3o Le samedi ;
« 4o Le dimanche avant 20 h 30. »


Art. 11. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.
II. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1o Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;
2o Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;
3o Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peuvent, en outre, diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le mercredi de 13 heures à 21 heures.
La convention peut préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les premières diffusions et les rediffusions des oeuvres cinématographiques de longue durée.
III. - Sans préjudice des interdictions prévues au I et au II, les éditeurs de services de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peuvent diffuser le vendredi entre 21 heures et 23 heures aucune oeuvre cinématographique ayant réalisé pendant la première année de son exploitation plus d'un million d'entrées en salles en France.
IV. - Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30. »


Art. 12. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par câble ou diffusés par satellite diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres. »


Art. 13. - Après l'article 12, il est inséré un chapitre II intitulé : « Obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles », qui comprend les articles 13 à 15.


Art. 14. - Les articles 13 et 14 sont ainsi rédigés :
« Art. 13. - I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
« 1o 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
« 2o 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
« II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001.
« Art. 14. - Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
« Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
« Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par câble ou diffusés par satellite ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service. »


Art. 15. - Le décret no 87-36 du 17 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est abrogé.


Art. 16. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca